Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020053551
Texte parentLEGITEXT000020053407
Référencearticle 6 du décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Les maîtres contractuels ou agréés qui ont rompu leur contrat antérieurement au 1er septembre 2009 pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire à l'étranger bénéficient de la prise en compte de leurs services dans les conditions définies à l'article R. 914-80 du code de l'éducation.

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