1. Les maîtres contractuels ou agréés qui ont rompu leur contrat antérieurement au 1er septembre 2009 pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire à l'étranger bénéficient de la prise en compte de leurs services dans les conditions définies à l'article R. 914-80 du code de l'éducation.
Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.
TexteDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020053551
Texte parentLEGITEXT000020053407
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.