Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1500 du 30 décembre 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 312 1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
IdentifiantLEGIARTI000020053765
Texte parentLEGITEXT000020053752
Référencearticle 5 du décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Sont abrogés :

2. 1° Le 4° du VII et le 2° du XII de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° L'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles ;

4. 3° L'article R. 314-192 du code de l'action sociale et des familles.

5. II.-Sont abrogés au 1er janvier 2009 :

6. 1° Les articles R. 167-23 à R. 167-27 du code de la sécurité sociale ;

7. 2° Le décret n° 2004-128 du 9 février 2004 modifié par le décret n° 2007-1905 du 26 décembre 2007 relatif à l'expérimentation des dotations globales de financement prévues à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R314-188, art. R314-192
  • Code de la sécurité sociale. : art. R167-23, art. R167-24, art. R167-25, art. R167-26, art. R167-27
    Divisions : Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales.
  • Décret n°2004-128 du 9 février 2004 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R314-105

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020053765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.