1. Les agents détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'un des emplois régis par le décret du 22 août 2003 susvisé conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions applicables à l'emploi jusqu'à la fin du détachement.
Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1503 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020053963
Texte parentLEGITEXT000020053941
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