Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-1495 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020057273
Texte parentLEGITEXT000020057260
Référencearticle 5 du décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle financier de l'Etat continue de s'exercer selon les modalités en vigueur. L'agent comptable demeure en fonctions. Les agents de l'établissement appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.

2. Le compte financier de l'exercice 2008 est établi par l'agent comptable en fonctions, visé par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Les comptes annuels de l'exercice 2008 sont établis par l'agent comptable, arrêtés par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

3. L'approbation intervient après réception du rapport du commissaire aux comptes.

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