Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I.-L'article 27-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. ― 27-1. ― Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
2. ÉCHELONS ET INDICES BRUTS
3. DURÉES
4. Maximales
5. Minimales
6. Directeur territorial
7. 9e échelon provisoire (1015)
8. ―
9. ―
10. 8e échelon provisoire (985)
11. 3 ans
12. 2 ans 6 mois
13. 7e échelon provisoire (946)
14. 3 ans
15. 2 ans 6 mois
16. 6e échelon provisoire (901)
17. 3 ans
18. 2 ans 6 mois
19. Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire. » II.-Après l'article 27-1, sont insérés les articles 27-2, 27-3 et 27-4 ainsi rédigés : « Art. 27-2. ― Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
20. ÉCHELONS ET INDICES BRUTS
21. DURÉES
22. Maximales
23. Minimales
24. Directeur territorial
25. 9e échelon provisoire (1015)
26. ―
27. ―
28. 8e échelon provisoire (985)
29. 3 ans
30. 2 ans 6 mois
31. 7e échelon provisoire (966)
32. 3 ans
33. 2 ans 6 mois
34. « Art. 27-3. ― Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
35. ÉCHELONS ET INDICES BRUTS
36. DURÉES
37. Maximales
38. Minimales
39. Attaché territorial
40. 14e échelon provisoire (821)
41. ―
42. ―
43. 13e échelon provisoire (801)
44. 3 ans
45. 2 ans 6 mois
46. 12e échelon provisoire (779)
47. 3 ans
48. 2 ans 6 mois
49. « Article 27-4 ― Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
50. ÉCHELONS ET INDICES BRUTS
51. DURÉES
52. Maximales
53. Minimales
54. Attaché territorial principal
55. 11e échelon provisoire (966)
56. ―
57. ―
58. 10e échelon provisoire (915)
59. 3 ans
60. 2 ans 6 mois
61. 9e échelon provisoire (875)
62. 3 ans
63. 2 ans 6 mois
64. 8e échelon provisoire (835)
65. 3 ans
66. 2 ans 6 mois
67. 7e échelon provisoire (785)
68. 3 ans
69. 2 ans 6 mois
70. 6e échelon provisoire (740)
71. 2 ans
72. 1 an 6 mois
73. 5e échelon provisoire (680)
74. 2 ans
75. 1 an 6 mois
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 : art. 27-2, art. 27-3, art. 27-4
A modifié :
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 : art. 27-1