Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1457 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020061710
Texte parentLEGITEXT000020061692
Référencearticle 3 du décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I.-L'article 27-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. ― 27-1. ― Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

2. ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

3. DURÉES

4. Maximales

5. Minimales

6. Directeur territorial

7. 9e échelon provisoire (1015)

8. ―

9. ―

10. 8e échelon provisoire (985)

11. 3 ans

12. 2 ans 6 mois

13. 7e échelon provisoire (946)

14. 3 ans

15. 2 ans 6 mois

16. 6e échelon provisoire (901)

17. 3 ans

18. 2 ans 6 mois

19. Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire. » II.-Après l'article 27-1, sont insérés les articles 27-2, 27-3 et 27-4 ainsi rédigés : « Art. 27-2. ― Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

20. ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

21. DURÉES

22. Maximales

23. Minimales

24. Directeur territorial

25. 9e échelon provisoire (1015)

26. ―

27. ―

28. 8e échelon provisoire (985)

29. 3 ans

30. 2 ans 6 mois

31. 7e échelon provisoire (966)

32. 3 ans

33. 2 ans 6 mois

34. « Art. 27-3. ― Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

35. ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

36. DURÉES

37. Maximales

38. Minimales

39. Attaché territorial

40. 14e échelon provisoire (821)

41. ―

42. ―

43. 13e échelon provisoire (801)

44. 3 ans

45. 2 ans 6 mois

46. 12e échelon provisoire (779)

47. 3 ans

48. 2 ans 6 mois

49. « Article 27-4 ― Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

50. ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

51. DURÉES

52. Maximales

53. Minimales

54. Attaché territorial principal

55. 11e échelon provisoire (966)

56. ―

57. ―

58. 10e échelon provisoire (915)

59. 3 ans

60. 2 ans 6 mois

61. 9e échelon provisoire (875)

62. 3 ans

63. 2 ans 6 mois

64. 8e échelon provisoire (835)

65. 3 ans

66. 2 ans 6 mois

67. 7e échelon provisoire (785)

68. 3 ans

69. 2 ans 6 mois

70. 6e échelon provisoire (740)

71. 2 ans

72. 1 an 6 mois

73. 5e échelon provisoire (680)

74. 2 ans

75. 1 an 6 mois

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 : art. 27-2, art. 27-3, art. 27-4

A modifié :

  • Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 : art. 27-1

Aller plus loin

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