1. Les adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints techniques des services judiciaires, les adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en qualité d'adjoints techniques du ministère de la justice stagiaires.
Décret n°2008-1483 du 22 décembre 2008 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1483 du 22 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DU MINISTERE DE LA JUSTICE
IdentifiantLEGIARTI000020063662
Texte parentLEGITEXT000020063626
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