Référencearticle 7 du décret n°2008-1493 du 22 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
2. Lorsque le nombre des promotions prononcées en application de l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
3. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
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