Décret n°2008-1514 du 30 décembre 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1514 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020076286
Texte parentLEGITEXT000020076262
Référencearticle 5 du décret n°2008-1514 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Le 4° du II de l'article 9 est ainsi modifié :

3. a) Les mots : « De procéder à l'arrêté des » sont remplacés par les mots : « D'approuver les » ;

4. b) Après le mot : « écoulé » sont ajoutés les mots : « au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres ; »

5. 2° L'article 14 est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

6. « Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 : art. 9, art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020076286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.