1. Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 57-2 du décret du 3 décembre 1983 susvisé sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils sont classés dans cet emploi au même échelon que celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.
Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1518 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020076358
Texte parentLEGITEXT000020076347
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