Décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1520 du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020076382
Texte parentLEGITEXT000020076364
Référencearticle 2 du décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil de l'institut de formation des maîtres, école interne de l'université de Corse, les statuts de l'institut universitaire de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :

2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;

4. 3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.

5. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-782 du 28 août 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D721-1 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020076382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.