Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045960807
Texte parentLEGITEXT000020076584
Référencearticle 11 du décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. Le contrat initial, d'une durée de trois ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

2. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'administration, une fois, pour raison de santé, pour adaptation insuffisante aux fonctions ou si la sécurité de la défense l'exige.

3. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsqu'il l'est par l'autorité administrative, il l'est par décision motivée.

4. Par dérogation aux alinéas précédents, le contrat initial des aumôniers militaires qui ont démissionné d'un corps de militaires de carrière ne comporte pas de période probatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045960807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.