1. Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.
Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020076612
Texte parentLEGITEXT000020076584
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