Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 15 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020076620
Texte parentLEGITEXT000020076584
Référencearticle 14 du décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.

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