Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE V : FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000020076624
Texte parentLEGITEXT000020076584
Référencearticle 16 du décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les aumôniers militaires, issus des militaires servant en vertu d'un contrat et dont le contrat d'aumônier a été dénoncé dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 11, sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à leur engagement en qualité d'aumônier militaire, un nouveau contrat, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat détenu par l'intéressé, avant son engagement en qualité d'aumônier militaire.

2. Le temps passé comme aumônier militaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le nouveau contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020076624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.