Référencearticle 16 du décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les aumôniers militaires, issus des militaires servant en vertu d'un contrat et dont le contrat d'aumônier a été dénoncé dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 11, sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à leur engagement en qualité d'aumônier militaire, un nouveau contrat, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat détenu par l'intéressé, avant son engagement en qualité d'aumônier militaire.
2. Le temps passé comme aumônier militaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le nouveau contrat.
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