Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE V : FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000034619946
Texte parentLEGITEXT000020076584
Référencearticle 17 du décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.

2. L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

3. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

4. Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034619946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.