1. Les services effectués en tant qu'aumônier civil de la défense, par les aumôniers régis par les dispositions du décret du 1er juin 1964 susvisé et recrutés comme aumônier militaire à compter de la date de publication du présent décret, sont assimilés à des services effectués comme aumônier militaire.
Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020076632
Texte parentLEGITEXT000020076584
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