Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000025070900
Texte parentLEGITEXT000020076584
Référencearticle 4 du décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Les aumôniers militaires relèvent conjointement :

2. 1° De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ;

3. 2° De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des armées et formations rattachées. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative ou des autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions.

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