Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020076616
Texte parentLEGITEXT000020076584
Référencearticle 9 du décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque les aumôniers militaires étaient déjà engagés au moment de leur nomination au grade d'aumônier militaire, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat qui prend effet à la date de leur nomination au grade d'aumônier militaire.

2. Par dérogation à l'article 1er, les militaires de carrière, admis à exercer les fonctions d'aumônier militaire, restent soumis aux dispositions applicables aux militaires de carrière. Ils sont nommés au grade d'aumônier militaire à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense pour une durée de six mois, renouvelable, une fois, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions. A l'issue de cette période, ils démissionnent de leur corps de militaires de carrière et souscrivent un contrat d'aumônier militaire.

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