Arrêté du 19 décembre 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 8 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020077680
Texte parentLEGITEXT000020077664
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

2. Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

3. Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux est fixé à 9 %.

4. Le taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires est fixé à 9 %. Dans la limite du taux maximal fixé à 20 % du traitement indiciaire brut annuel, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020077680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.