Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 311-0-1 du code de l'action sociale et des familles, est inséré un article D. 311-0-2 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 311-0-2. ― Pour l'application du 2° de l'article L. 471-7, si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre la portée du document individuel de prise en charge, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. La personne associée à l'élaboration du document s'en voit remettre une copie. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'action sociale et des familles : art. D311-0-2