Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est remplacé par deux articles 1er et 1er-1 ainsi rédigés :
2. « Art. 1er.-L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.
3. « Art. 1er-1.-L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :
4. « a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;
5. « b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires ;
6. « c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;
7. « d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;
8. « e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.
9. « Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 1, art. 1er-1