Texte publié au Journal officiel
1. L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 43.-Le conseil pédagogique comprend :
3. « 1° Le directeur de l'école, président ;
4. « 2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
5. « 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;
6. « 4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;
7. « 5° Deux doyens d'enseignements ;
8. « 6° Deux coordonnateurs de formation ;
9. « 7° Un enseignant associé ;
10. « 8° Un coordonnateur régional de formation ;
11. « 9° Deux auditeurs de justice.
12. « Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 9°.
13. « Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.
14. « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint qu'il désigne à cet effet. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 43