Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
IdentifiantLEGIARTI000020082700
Texte parentLEGITEXT000020082666
Référencearticle 42 du décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 47.-Les épreuves de classement comprennent :

3. « 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ;

4. « 2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ;

5. « 3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant :

6. « a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasion de sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement de l'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ;

7. « b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie, d'une durée de dix minutes ;

8. « c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment sur l'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ;

9. « Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ;

10. « 4° Un test de langue anglaise, permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur (coefficient 1).

11. « Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

12. « Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45 désignés dans l'arrêté qui les nomme.L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article désignés dans l'arrêté qui les nomme.

13. « Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 47

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020082700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.