Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
IdentifiantLEGIARTI000020082708
Texte parentLEGITEXT000020082666
Référencearticle 5 du décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est ainsi modifié :

2. 1° Au quatorzième alinéa, les mots : « de l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « du b de l'article 1er-1 » ;

3. 2° Au d, les mots : « chargé de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation », les mots : « à deux tours » sont remplacés par les mots : « majoritaire à un tour » et les mots : « chargés de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés » ;

4. 3° Au e, les mots : «, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école » sont remplacés par les mots : « ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur » ;

5. 4° Le f est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique. »

7. 5° Le g est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret. » ;

9. 6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020082708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.