Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :
3. « 1° Les orientations générales de l'école ;
4. « 2° Le budget et ses modifications ;
5. « 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6. « 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7. « 5° Les emprunts, dons et legs ;
8. « 6° Les actions en justice et les transactions ;
9. « 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;
10. « 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;
11. « 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
12. « 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;
13. « Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.
14. « Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
15. « Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 8