Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
IdentifiantLEGIARTI000020082710
Texte parentLEGITEXT000020082666
Référencearticle 9 du décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :

3. « 1° Les orientations générales de l'école ;

4. « 2° Le budget et ses modifications ;

5. « 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. « 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7. « 5° Les emprunts, dons et legs ;

8. « 6° Les actions en justice et les transactions ;

9. « 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

10. « 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

11. « 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

12. « 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

13. « Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

14. « Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

15. « Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 8

Aller plus loin

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