Décret n°2008-1560 du 31 décembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.

TexteDécret n°2008-1560 du 31 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020083867
Texte parentLEGITEXT000020083856
Référencearticle 3 du décret n°2008-1560 du 31 décembre 2008 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →

1. I. ― La convention prévoit la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur par l'entreprise.

2. Cette rémunération est évaluée de manière à préserver les intérêts matériels et moraux de l'établissement d'enseignement supérieur. Son montant est déterminé par les signataires de la convention en tenant compte :

3. a) De la valeur des titres de propriété intellectuelle ou industrielle utilisés dans la valorisation des travaux de recherche mentionnés par la convention ;

4. b) De la valeur des travaux de recherche non couverts par des titres mentionnés au a ci-dessus ;

5. c) De la valeur des prestations de service énumérées à l'article 4.

6. II. - La rémunération prend la forme de versements financiers dont la convention détermine le montant et la périodicité.

7. Toutefois, la convention peut prévoir que tout ou partie de cette rémunération peut prendre la forme d'une participation au capital de l'entreprise si celle-ci est constituée en société. Le montant de cette participation est fixé en équivalence du versement prévu à l'alinéa précédent.

8. La durée de détention par l'établissement de la participation prévue à l'alinéa précédent est indépendante de celle de la validité de la convention.

9. III. - En sus de la rémunération, la convention prévoit les modalités selon lesquelles l'entreprise devra faire référence à ses liens avec l'établissement d'enseignement supérieur dans les publications dont elle prend l'initiative ou dans toute autre forme de communication extérieure sur ses activités faisant usage des travaux de recherche mentionnés dans la convention.

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