Décret n°2008-1560 du 31 décembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.

TexteDécret n°2008-1560 du 31 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020083868
Texte parentLEGITEXT000020083856
Référencearticle 4 du décret n°2008-1560 du 31 décembre 2008 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →

1. Le cas échéant, la convention prévoit, pour la durée qu'elle couvre, les prestations fournies par l'établissement d'enseignement supérieur à l'entreprise pour poursuivre la valorisation des travaux de recherche mentionnés à l'article 2. Ces prestations peuvent prendre les formes suivantes :

2. a) La mise à disposition, en vue de ces travaux de recherche, de locaux, de matériels et d'équipements, ainsi que du personnel en assurant le service ;

3. b) La réalisation d'études de développement ou de faisabilité nécessaires aux travaux de recherche faisant l'objet de l'activité de l'entreprise, incluant les charges de personnel induites par ces études, ou la prise en charge de telles études confiées à des tiers ;

4. c) Toute autre prestation de services utile à l'activité de l'entreprise.

5. Les prestations susmentionnées sont décrites dans une annexe de la convention. Leur réalisation fait l'objet d'états financiers établis pour chaque année par l'autorité compétente de l'établissement et assortis des justificatifs nécessaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020083868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.