Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020083895
Texte parentLEGITEXT000020083889
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →

1. La demande mentionnée à l'article 1er est adressée sous la forme d'un dossier comprenant :

2. a) Une attestation d'assurance souscrite par l'expert ou l'organisme qualifié demandeur garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette attestation, datant de moins de trois mois, précise les risques, les activités et les montants garantis qui, s'agissant de ces derniers, ne peuvent être inférieurs à :

3. 2 000 000 d'euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour procéder à l'évaluation de la sécurité mentionnée au I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;

4. 500 000 euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour l'évaluation de la sécurité mentionnée à l'article 3-3 du décret précédemment cité, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de l'article 3-1.

5. b) Lorsque le demandeur est un organisme, les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeant responsable des évaluations, ainsi que la copie de la décision concernant leur agrément ou, à défaut, la mention de leur numéro d'agrément figurant dans la décision du 1er juillet 2006 susvisée. Lorsque aucune des personnes désignées comme dirigeant responsable des évaluations n'est titulaire d'un agrément dont la durée de validité restante est au moins égale à celle de l'agrément initialement délivré à l'organisme, ce dernier transmet une attestation par laquelle il s'engage à communiquer au ministre chargé des transports, au plus tard quinze jours avant la date d'expiration de l'agrément du dirigeant responsable des évaluations portant la date d'expiration la plus lointaine, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations disposant d'agréments dont la durée de validité est au moins égale à celle de l'organisme. A défaut de cette communication dans ce délai et après une mise en demeure restée infructueuse plus de quinze jours, l'organisme se voit retirer son agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020083895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.