Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →
1. I. ― L'attestation mentionnée au a de l'article 2 n'est pas requise lorsque le demandeur est un service de l'Etat.
2. II. ― Lorsque la demande mentionnée à l'article 1er est formulée par un organisme pour procéder à la fois à l'évaluation de la sécurité mentionnée au I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé et à l'évaluation de la sécurité requérant une expertise dans un ou plusieurs domaines techniques mentionnés au II de l'article 3-1 du même décret, le ou les dirigeants responsables des évaluations qu'il désigne ne sont tenus de répondre qu'à la seule condition prévue au c du I de l'article 3-2 précédemment cité.
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