Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →
1. Lorsque le ministre chargé des transports fait droit à une demande, il en informe le bénéficiaire suivant le même procédé que celui par lequel il a été saisi. Le bénéficiaire peut obtenir, sur sa demande, une confirmation par voie postale de la décision adressée par voie électronique.
2. La décision du ministre précise, en application du tableau de correspondance annexé au décret du 11 décembre 2008 susvisé, les périmètres et domaines techniques sur lesquels portent l'agrément ainsi que sa date de fin de validité. Elle rappelle également, le cas échéant, l'obligation pour l'organisme bénéficiaire, de respecter l'engagement qu'il a pris en application du b de l'article 2.
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