1. Le destinataire des informations collectées est le ministère de l'agriculture et de la pêche, qui assure la constitution de la base de données.
2. La nature des informations traitées fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté.
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.
1. Le destinataire des informations collectées est le ministère de l'agriculture et de la pêche, qui assure la constitution de la base de données.
2. La nature des informations traitées fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté.
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