1. Les départements et les communes sont tenus de veiller constamment
2. au maintien ou au rétablissement de l’équilibre des budgets de leurs
3. services de transports publics d’intérêt local, exploités en régie,
4. affermés ou concédés.
5. Il est, en principe, interdit aux départements et aux communes
6. de prendre en charge dans leur budget propre, au titre desdits services,
7. les suppléments de dépenses résultant des augmentations de salaires,
8. de nouvelles obligations d’ordre social, du relèvement des prix des
9. matières, et plus généralement de toutes les fluctuations économiques
10. ou monétaires.
11. Les suppléments de dépenses visés à l’alinéa précédent devront
12. être compensés, soit par des majorations de tarifs, soit par des économies
13. réalisées sous forme d’un aménagement nouveau des services, soit par
14. la combinaison de ces deux ordres de mesures. Les modifications ainsi
15. apportées au régime d’exploitation feront l’objet d’avenants aux conventions
16. et cahiers des charges en vigueur ; ces avenants devront être approuvés
17. dans les formes prescrites par les lois, décrets et règlements applicables
18. aux voies ferrées d’intérêt local et aux services publics de transports
19. automobiles.