1. A défaut de l’application des mesures visées à l’article précédent,
2. le préfet devra, dans les trois mois suivant la constatation des charges
3. nouvelles qui grèvent le budget de la collectivité, soumettre au ministre
4. des travaux publics des propositions en vue d’assurer la compensation
5. de ces charges.
6. Sur le rapport d’une commission constituée dans chaque cas, sous
7. la présidence d’un inspecteur général des ponts et chaussées, par
8. un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre
9. des finances et un représentant de la collectivité locale intéressée,
10. il sera procédé aux relèvements de tarifs et aux aménagements de services
11. reconnus nécessaires, par décret rendu sur la proposition du ministre
12. des travaux publics, après avis du ministre des finances et du ministre
13. de l’intérieur. Lorsqu’il sera établi que l’application des mesures
14. ci-dessus ne suffit pas à assurer la couverture des dépenses nouvelles,
15. un décret en conseil d’Etat, rendu sur la proposition du ministre
16. des travaux publics, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur,
17. après avis de la commission ci-dessus, pourra autoriser la collectivité
18. à prendre en charge tout ou partie de cette dépense et déterminera,
19. dans ce cas, le quantum de cette participation.
20. Sauf accord entre les parties, les modifications ainsi apportées
21. aux conditions d’exploitation seront valables pour une durée de deux
22. ans et pourront être étendues à de plus longues périodes après accomplissement
23. des formalités prescrites dans ce cas par le deuxième alinéa de l’article
24. 14 ci-après.