1. Lorsque la revision d’un contrat de transports publics d’intérêt
2. local a été accordée par application du décret du 23 octobre 1935
3. et qu’un accord n’a pu intervenir dans le délai de six mois, le ministre
4. des travaux publics, après consultation du préfet et avis des ministres
5. de l’intérieur et des finances, détermine, dans les trois mois de
6. la demande adressée à cet effet par l’une des parties, les conditions
7. provisoires de cette revision. Sauf accord entre les parties sur les
8. modalités de la revision ou demande résiliation présentée par l’une
9. d’elles, ces conditions restent valables pour une durée de deux ans.
10. A l’expiration de cette période deux ans, les conditions provisoires
11. d’exploitation peuvent, après avis de la commission instituée par
12. l’article 6 du décret du 23 octobre 1935, être prorogées par le ministre
13. des travaux publics pour de nouvelles périodes dont chacune ne pourra
14. excéder cinq ans, à moins qu’un accord intervienne entre les parties
15. ou que l’une d’entre-elles demande la résiliation du contrat.