Décret-loi du 12 novembre 1938 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1938 au 21 juin 1979.

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TexteDécret-loi du 12 novembre 1938
RattachementTitre III : Transports publics d’intérêt local.
IdentifiantLEGIARTI000020084884
Texte parentLEGITEXT000020084827
Référencearticle 14 du Décret-loi du 12 novembre 1938 (version du 14 novembre 1938)Légifrance →

1. Lorsque la revision d’un contrat de transports publics d’intérêt

2. local a été accordée par application du décret du 23 octobre 1935

3. et qu’un accord n’a pu intervenir dans le délai de six mois, le ministre

4. des travaux publics, après consultation du préfet et avis des ministres

5. de l’intérieur et des finances, détermine, dans les trois mois de

6. la demande adressée à cet effet par l’une des parties, les conditions

7. provisoires de cette revision. Sauf accord entre les parties sur les

8. modalités de la revision ou demande résiliation présentée par l’une

9. d’elles, ces conditions restent valables pour une durée de deux ans.

10. A l’expiration de cette période deux ans, les conditions provisoires

11. d’exploitation peuvent, après avis de la commission instituée par

12. l’article 6 du décret du 23 octobre 1935, être prorogées par le ministre

13. des travaux publics pour de nouvelles périodes dont chacune ne pourra

14. excéder cinq ans, à moins qu’un accord intervienne entre les parties

15. ou que l’une d’entre-elles demande la résiliation du contrat.

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