1. Toutes mesures complémentaires tendant à assurer la coordination
2. des transports ferroviaires et routiers seront prises par décrets,
3. après avis du conseil supérieur des transports.
Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1938 au 1er janvier 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Toutes mesures complémentaires tendant à assurer la coordination
2. des transports ferroviaires et routiers seront prises par décrets,
3. après avis du conseil supérieur des transports.
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