Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020086166
Texte parentLEGITEXT000020086129
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 2. 1 (I) de l'annexe III est remplacé par le paragraphe suivant :

2. « 2. 1-I. ― Les prélèvements de confirmation sont constitués a minima, pour chaque troupeau à contrôler :

3. a) Lorsque le troupeau est en cage :

4. ― de cinq chiffonnettes passées sur les surfaces d'un maximum de tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué, si possible, après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les fientes de chaque étage de batterie doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

5. ― de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

6. b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :

7. ― de cinq paires de chaussettes, représentant la totalité de la surface du poulailler, replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;

8. ― d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;

9. ― d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

10. Lorsque les prélèvements de confirmation sont réalisés dans le cadre d'une suspicion de toxi-infection alimentaire collective, ceux-ci sont constitués de la façon suivante :

11. a) Lorsque le troupeau est en cage :

12. ― de dix chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les fientes de chaque étage de batterie doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

13. ― de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

14. b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :

15. ― de six paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;

16. ― de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;

17. ― de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse. »

18. Le paragraphe 2-1 (II) de l'annexe III est modifié de la façon suivante :

19. ― le mot : « troupeau » remplace le mot : « élevage » au début du paragraphe ;

20. ― il est ajouté : « par troupeau » après : « 30 œufs ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 février 2008
    Divisions : Art. Annexe III

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020086166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.