1. A titre transitoire, et dans le respect des dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, les commissaires de police qui, à la date de publication du présent décret, sont affectés depuis moins de quatre ans sur un poste dont l'occupation permet de remplir l'obligation de mobilité au titre du b et du c de l'article 14 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent, lorsqu'il ne s'agit pas de leur première affectation, demander à accomplir leur mobilité sur ce poste. La mobilité est considérée comme accomplie à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°2009-7 du 5 janvier 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.
TexteDécret n°2009-7 du 5 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020090690
Texte parentLEGITEXT000020090676
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