Référencearticle 1 du décret n°2009-21 du 7 janvier 2009 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux aspirants, mentionné à l'article R. 4131-13 du code susvisé, est fixé comme suit :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
ÉCHELON
INDICE BRUT
Aspirant
Echelle de solde n° 4
7e échelon
558
6e échelon
529
5e échelon
505
4e échelon
486
3e échelon
460
2e échelon
441
1er échelon
419
Echelle de solde n° 3
5e échelon
396
4e échelon
385
3e échelon
374
2e échelon
371
1er échelon
370
Echelle de solde n° 2
2e échelon
368
1er échelon
367
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1761 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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