1. Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont diminuées au prorata de la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.
Arrêté du 27 novembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2009.
TexteArrêté du 27 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020091477
Texte parentLEGITEXT000020091468
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