Arrêté du 23 décembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.

TexteArrêté du 23 décembre 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN ŒUVRE PONCTUELLE SUR UN LIEU D'ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT OU DE PERCAGE CORPOREL
IdentifiantLEGIARTI000020091793
Texte parentLEGITEXT000020091778
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 2008 (version du 8 janvier 2009)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des chapitres Ier et II du présent arrêté, la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d'activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée selon les modalités prévues au présent chapitre.

2. L'exercice ponctuel s'entend d'une durée n'excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu.

3. Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme « déclarant » l'exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquelles la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques ou, le cas échéant, l'organisateur de la manifestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020091793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.