Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2009 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-32 du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020095312
Texte parentLEGITEXT000020095302
Référencearticle 3 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 (version du 12 janvier 2009)Légifrance →

1. Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.

2. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à :

3. 80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;

4. 83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;

5. 86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;

6. 90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D3312-31 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020095312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.