Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2009 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-32 du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020095314
Texte parentLEGITEXT000020095302
Référencearticle 4 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 (version du 12 janvier 2009)Légifrance →

1. Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D3312-32 du Code des transports.

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