Décret n° 2009-62 du 16 janvier 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-62 du 16 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020105613
Texte parentLEGITEXT000020105593
Référencearticle 7 du décret n° 2009-62 du 16 janvier 2009 (version du 19 janvier 2009)Légifrance →

1. Le président du comité est élu en son sein par ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président de séance dispose d'une voix prépondérante.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1241-73 du Code des transports.

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