1. Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.
Décret n° 2009-62 du 16 janvier 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2009 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-62 du 16 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020105615
Texte parentLEGITEXT000020105593
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1241-74 du Code des transports.
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