1. Les candidats qui figurent sur la liste d'admission sont nommés au grade d'aspirant au titre du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
Arrêté du 28 novembre 2008 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2009.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020122702
Texte parentLEGITEXT000020122683
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