1. Le contrôle permanent de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins est exercé, par délégation du ministre chargé de la marine marchande, par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes en collaboration avec les services compétents du ministère de l'agriculture et avec ceux du ministère de la santé publique.
Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020125587
Texte parentLEGITEXT000020123937
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