Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 1985.

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TexteOrdonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020125588
Texte parentLEGITEXT000020123937
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 (version du 31 décembre 1958)Légifrance →

1. I. - Le financement du contrôle ci-dessus est assuré par une taxe perçue au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

2. II. - Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur le montant des achats de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins destinés à la transformation en conserves et semi-conserves alimentaires effectuée par lesdits conserveurs et semi-conserveurs. Son taux maximum est fixé à 1 % du montant net de ces achats.

3. III. - Le produit de la taxe est recouvré par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

4. A défaut de réclamation faite dans les conditions et délais fixés par le décret prévu au paragraphe IV ci-dessous, il peut être procédé à la taxation d'office. Dans ce cas, comme en cas de défaut de versement, une majoration de 10 % est applicable.

5. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

6. (Décision du 23 février 1970 n° 7061L : les dispositions de l'article 2 ont le caractère législatif à l'exception de celles de la première phrase du second alinéa qui ont le caractère réglementaire.)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020125588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.