Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1958.

TexteOrdonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020125589
Texte parentLEGITEXT000020123937
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 (version du 31 décembre 1958)Légifrance →

1. Les agents du contrôle sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont assermentés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.

2. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation.

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