Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020125590
Texte parentLEGITEXT000020123937
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 (version du 31 décembre 1958)Légifrance →
1. Les agents du contrôle ont accès en tous temps dans toutes les parties des établissements de fabrication, y compris les locaux servant au conditionnement des produits et les dépôts ; leur inspection peut porter sur les véhicules utilisés.
2. Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces de comptabilité et prélever tous échantillons nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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