Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020125591
Texte parentLEGITEXT000020123937
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 (version du 31 décembre 1958)Légifrance →
1. Les agents de contrôle interdisent la mise en fabrication des matières premières ou ingrédients reconnus en mauvais état de fraîcheur ou impropres à la consommation humaine au sens des règlements en vigueur. Ils font procéder à la destruction des matières premières ou ingrédients corrompus ou toxiques.
2. Ils peuvent consigner en usine, pour vérification et analyse par les services de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par tout laboratoire, les conserves et semi-conserves fabriquées présentant un caractère suspect.
3. Les mesures prévues au présent article ne donnent pas lieu à indemnité.
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